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LE
DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
DE L'EUROPE
PAR
A. -G. HEFFTER,
CONSEILLER A LA COUR SUPRÊME DR JUSTICE ET PROFESSEUR
A L'UNIVERSITÉ DE RERL1N.
TRADUIT
SIR LA III. ÉDITION DE L'ORIGINAL ALLEMAND
»
ET AUGMENTE
D'UN TABLEAU POLITIQUE DE L'EUROPE, DES NOUVEAUX TRAITÉS ET DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
PAR
JULES BERGSON,
DOCTEUR EN DROIT.
; *--
PARIS.
COTILLON, ÉDITEUR, LIBRAIRE
Unter dm Linden 23. DU CONSEIL D'ÉTAT,
loOl* *u coin de In rue SouflBot, 23.
BERLIN.
E.-H. SCUMEDER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
^
AVANT-PROPOS.
L'année qui vient d'expirer, est venue ajouter une belle page aux annales du droit maritime. La guerre sur mer était restée sauvage et barbare. Les vieilles lois maritimes avaient sur- vécu dans leur négation du droit de propriété privée. La France, qui, la première, a donné l'exemple du respect dû aux droits des peuples neutres si longtemps méconnus, qui, pendant tout le xvnr siècle, a persisté dans la voie de la justice et de l'équité où elle était entrée la première, est parvenue enfin à faire inscrire dans le Code des nations les principes formulés dans ses déclarations officielles, comme dans ses décrets les plus célèbres. En faisant le sacrifice de- la course, dans laquelle elle était sans rivale, elle a acquis incontestablement un titre à la reconnaissance des peupl^, Déjà l'Europe presque tout entière a adhéré aux nouvelles', .règles maritimes, consacrées dans la déclaration du 15 avril. Il né resté qu'un pas à franchir pour faire disparaître des lois internationales les derniers vestiges d'une coutume barbare, et pour faire respecter la propriété sur mer comme elle l'est sur terre.
Il y a une autre propriété qui, dans ces dernières années, a obtenu une consécration solennelle. Le décret du 28 mars 1852, en prohibant d'une manière absolue la contrefaçon, sur le terri- toire français, d'ouvrages publiés à l'étranger, forme, pour la France, un second titre à la reconnaissance des peuples. Dix- sept conventions conclues avec les principaux États limitrophes, ont déjà répondu à cette belle manifestation. La contrefaçon, cette industrie interlope qui naguère encore s'exerçait ouverte- ment aux portes mêmes de la France, à la honte du xix* siècle, a enfin cessé d'exister. La propriété de la pensée, la plus légitime peut-être, sera désormais respectée entre les nations.
IV AVANT -PROPOS.
Pendant que la France, fidèle à sa mission, a pris ainsi Tinitiative des idées généreuses, l'Allemagne poursuit sa marche progressive dans la voie de rapprochement de ses divers États. La convention relative à un système monétaire uniforme, conclue récemment à Vienne, complète l'ensemble des mesures destinées à fonder l'unité industrielle de l'Allemagne, dont la Prusse, il y a une trentaine d'années, a pris la glorieuse initiative. Ce n'est pas sur ce terrain seulement qu'elle a obtenu de brillants succès. Le sol si morcelé de la vieille Germanie a été en tout temps 4e sol favori de la science diplomatique: cultivée avec soin au sein des écoles universitaires, elle a trouvé, dans ses nombreuses Cours souveraines, un champ fécond d'application pratique. Chaque siècle a ajouté un riche contingent à la longue suite de ses éminents publicistes. Le xvp siècle a produit le grand Leibnitz, qui a éclairé du flambeau de son génie universel plusieurs branches importantes de la diplomatie, et le savant Pufendorf; le xvneWolf, le philosophe, les deux Cocceji, les deux Moser, Ptitter, Schmaufs, Schmalz et Frédéric de Martens ; le xix» Charles de Martens, Klttber, Sch<5ll, Saalfeld, P6litz etc.
Nous croyons donc faire une chose utile, en venant offrir au public français le manuel très - estimé d'un professeur vénéré. Dans un cadre restreint, il contient un résumé des principes du droit public européen, tels qu'ils ont été formulés succes- sivement par les travaux séculaires des écoles, et éclairés au point de vue de la critique moderne. Au moment même où, sous les auspices de l'auteur, nous préparions cette édition française, une traduction de l'ouvrage fut annoncée par un publiciste très -estimé, M. Ch, Vergé, de l'Académie. En cham- pion loyal, il s'est retiré de la lice dès qu'il a eu connaissance de notre entreprise, en nous évitant ainsi une sérieuse con- currence. C'est un hommage tout spontané rendu aux droits d'auteur, que nous aimons à enregistrer, un exemple qui trou- vera de l'écho, nous l'espérons, de l'autre côté du Rhin !
Paris, février 1857.
BERGSON.
TABLE DES MATIÈEES.
INTRODUCTION.
I. Du droit international en général. P,ge
Existence d'un droit international: sa définition. § 1 .... 1
Fondement et sanction du droit international. § 2 2
Caractère des lois internationales. §3 4
Divisions du droit international: ses rapports avec la politique. § 4 5 Garanties accidentelles du droit international: l'équilibre des
États. § 5 ! 6
II. Le droit public européen.
Origines. § 6 8.
Limites territoriales du droit public européen. § 7 14
Sources du droit international: démêlés et traités politiques des
États européens. § 8 15
Théories et littérature du droit public. § 9 20
III. Droits réciproques spéciaux. des nations.
Caractère général de ces droits. § 10 26
Modes d'acquisition. § 11 27
La possession sert de règle subsidiaire aux rapports inter- nationaux. § 12 29
LIVRE PREMIER. DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX.
Chapitre Ier- % DES PERSONNES ET DE LEURS RAPPORTS FONDAMENTAUX.
Observations générales. § 13 31
Section I. L'homme par rapport à l'État. § 14. 15 32
VI TABLE DES MATIERES,
Section H. États souverains. Page
I. Définition, nature et diverses espèces d'États. § 16 — 25 . . . 35 II. Droits fondamentaux des États dans leurs rapports mutuels.
§ 26 51
Égalité des États. § 27 52
Droits de préséance des États européens. § 28 53
Droits fondamentaux et individuels des États:
1. Droit d'existence libre et indépendante. § 29 56
2. Droit de souveraineté. § 30. 31 59
3. Droit de respect mutuel des États. § 32 63
4. Commerce mutuel des nations. § 33 67
III. Modifications des droits fondamentaux des États dans leurs rap- ports mutuels.
1. Conflits des droits souverains de différentes nations. § 34 70 Conflits de juridiction de plusieurs États. § 35 .... 71
a. Conflits des lois pénales. § 36 72
b. Conflits des lois en matière civile. §37 — 39 . . . 76
2. Rapports des États avec le pouvoir spirituel. § 40. 41 . . 86
3. Exterritorialité. § 42 94
4. Servitudes internationales. §43 .... » 98
5. Droit d'intervention. §44— 46 106
IV. Droits internationaux accidentels. §47 107
Section ni. Des souverains et de leurs rapports personnels et de
famille. § 48 108
Acquisition de la souveraineté en général. § 49 109
Modes d'acquisition de la souveraineté. § 50 112
Entrée au pouvoir. § 51 114
Double personnalité du souverain. § 52 114
Rang international des souverains. § 53. 54 115
Rapports internationaux de la famille du souverain. § 55 . . 120
Rapports privés des familles souveraines. § 56 123
Perte de la souveraineté personnelle. § 57 124
Section IV. Rapports internationaux des sujets des différents États.
Classifications. § 58 125
Caractère international des rapports de sujétion. § 59 . . . . 126 Droits des étrangers en général. § 60 ....*.... 128
Droits des forains. § 61 130
Rapports légaux des étrangers. § 62 131
Droit d'asile et d'extradition. § 63. 63 b- 134
TABLE DES MATIÈRES. VII
Chapitre IL
DES BIENS.
De la distinction des biens. § 64 140
Territoire d'un État. § 65 141
Limites des territoires. § 66 142
Étendue du territoire. § 67 144
Dépendances de l'État et colonies. § 68 145
Modes d'acquisition du domaine international. § 69 . . * . . . . 146
Droit d'occupation. § 70 148
Aliénation du domaine international. §71 150
Comment se perd le domaine international. § 72 152
Choses non susceptibles d'être possédées. — La mer. § 73 ... 153
Du domaine de la mer. § 74 155
La mer près des côtes peut être soumise à la propriété. § 75 . . 157
D'une mer enclavée dans les terres d'un État. § 76 159
Domaine des fleuves. § 77 161
Des navires et des droits de navigation. §78 — 80 163
Chapitre m.
DES OBLIGATIONS.
Section L Des traités publics.
Caractère obligatoire des traités internationaux en général. § 81 171
Division des traités publics. § 82 172
Conditions essentielles des traités publics.
1. Cause licite. § 83 174
2. Capacité des parties contractantes. § 84 176
3. Consentement libre. § 85 178
Sources des traités. § 86 179
Forme substantielle. § 87 180
Tierce -intervention lors de la conclusion d'un traité. § 88 . . 182
Modalités des traités. § 89 184
Objet et division générale des traités. § 90 184
Traités d'association. § 91 186
1. Traités d'amitié ou d'alliance. § 92 187
2. Traités fédéraux (confédérations). § 93 190
Effets généraux des traités. § 94 191
Interprétation et application des traités par voie d'analogie. § 95 193
Sûretés données pour l'observation des traités. § 96 .... 194
VIII TABLE DES MATIÈRES.
Garants des traités. § 97 196
Résiliation des traités. — Exceptions. § 98 198
Extinction des traités. § 99 201
Section II. Engagements qui se forment sans convention.
1. Faits licites. § 100 202
2. Faits illicites. § 101 — 103 203
Violations du droit international réprimées partout. § 104 . 207
LIVRE DEUXIEME. DROIT IKTEMATIOML PENDANT LA GUERRE.
«r.
Chapitre I
DES CONTESTATIONS INTERNATIONALES ET DES MOYENS
DE LES VIDER.
Leurs causes. § 105 209
Différents modes dont peuvent être terminées les contestations. § 106 209
Tentatives amiables. § 107 210
Moyens d'entente particuliers sur certains points litigieux. § 108 . 211
Compromis. § 109 212
Actes de violence et représailles. § 110 215
Application de mesures de rigueur ou de rétorsion. § 111 .... 217
Embargo et blocus. § 112 219
Chapitre II.
DU DROIT DE GUERRE.
Définition de la guerre. § 113 221
Parties belligérantes. § 114 223
Puissances auxiliaires. § 115 — 117 224
Théâtre de la guerre. § 118 228
Droit de la guerre proprement dit; — usages, raison de guerre. § 119 228
Commencement des hostilités. § 120 231
Mesures qui précèdent ou accompagnent la déclaration de guerre. § 121 232
Effets directs du commencement des hostilités. § 122 234
Effets de la guerre sur le commence des sujets ennemis. § 123 . . 236
Lois personnelles de la guerre. § 124 238
Pirates; Corps francs; Corsaires. § 124 *• 239
Pratiques licites de la guerre. § 125 242
TABLE DES MATIÈRES. IX
Traitement des personnes ennemies et des prisonniers. 8 126 . . . 245
Captivité. §127— 129 248
Droits sur les choses qui appartiennent à l'ennemi. § 130. 131 . . 251
État de la jurisprudence moderne. § 132 255
Effets de la conquête sur la condition de la propriété immobi- lière. § 133 256
Choses incorporelles (Créances). § 134 257
Acquisition de choses mobilières. § 135. 136 260
Occupation maritime. § 137 — 139 264
Droits des parties belligérantes sur les biens ennemis qui se trouvent
dans leurs territoires respectifs. § 140 269
Conventions de guerre. §141 — 143 271
Chapitre m. DES DROITS DES NEUTRES.
Introduction. § 144 276
Causes et fin de la neutralité. § 145 277
Devoirs des neutres. § 146 279
Développement des règles précédentes. § 147 280
Devoirs des sujets des États neutres. § 148 284
Droits des neutres. § 149. 150 285
Liberté du commerce des nations neutres. § 151 . ; 288
Origines et développements de la jurisprudence relative aux devoirs
des neutres. § 152 289
Diverses questions relatives aux droits des neutres. § 153 .... 293
Droit de blocus. §154 — 156 295
Interprétation forcée du droit de blocus. § 157 301
Prohibition du commerce de contrebande. § 157 *■ 302
Origines de la contrebande de guerre. § 158 304
Définition légale de la contrebande de guerre. § 159 306
Objets de contrebande. § 160 307
Cas où il y a lieu de saisir pour contrebande de guerre. § 161 . . 311
Transport des propriétés des belligérants par les navires neutres. § 162 313
Le pavillon ne couvre pas la marchandise. § 163 315
Le pavillon couvre la marchandise. § 164 318
Cas controversés du commerce neutre. Cas licites. § 165. 166 . . 322
Droit de visite (Jus visitationis). §167 — 169 325
Convoi des navires neutres. § 170 330
Saisie des navires neutres. § 171 333
X TABLE DES MATIÈRES.
P*g«
Juge compétent pour prononcer la prise. § 172. 173 335
Mesures extraordinaires des belligérants à l'égard des neutres. § 174 338
Coup d'oeil rétrospectif sur les droits des neutres. § 17Ô .... 341
Chapitre IV.
FIN DE LA GUERRE — DE ^USURPATION ET DU DROIT
DE POSTLIMINIE.
I. Fin de la guerre. § 176 345
1. Cessation générale des hostilités. § 177 346
2. Soumission complète de l'un des États belligérants. § 178 346
3. Traités de paix. §179— 181 347
Clauses spéciales des traités de paix. § 182 352
A partir de quel moment les traités de paix produisent -ils leurs
effets? §183 353
Exécution des traités de paix; — leur suspension. § 184 . . . 354
II. Interrègne et usurpation. § 185. 186 355
m. Droit de postliminie. § 187 358
Droit de postliminie au profit des nations et de leurs sou- verains. § 188 359
Droit de postliminie par rapport aux particuliers et aux droits
privés. § 189 362
Diverses applications du droit de postliminie en matière ci- vile. § 190 364
Reprises ou recousses des navires. § 191. 192 367
LIVRE TROISIEME. DES FORMES DU COMMERCE INTERNATIONAL
OU DE LA PRATIQUE DBS ÉTATS DANS LEURS RELATIONS RÉCIPROQUES
EN TEMPS DE FAIX ET EN TEMPS DE GUERRE.
Introduction. § 193 371
Chapitre Ier-
RÈGLES GÉNÉRALES DU CÉRÉMONIAL DANS LES RELATIONS RÉCIPROQUES DES NATIONS ET DES SOUVERAINS.
Règles générales. § 194 371
Droit de préséance. § 195 374
De la courtoisie. § 196 376
Cérémonial maritime. § 197 376
TABLE DES MATIÈRES. XI
Chapitre IL
DU COMMERCE DIPLOMATIQUE DES ÉTATS. Paf#
Introduction. § 198 380
Section I. Des agents du commerce diplomatique.
Origine et principe naturel. § 199 381
Droit d'envoyer ou de recevoir des agents diplomatiques. § 200 382 Classification des agents du commerce diplomatique. § 201 . . 384 Condition légale des personnes diplomatiques en général. § 202 385 Des prérogatives dont jouissent en général les agents diploma- tiques. § 203 386
Inviolabilité. § 204 387
Exterritorialité. § 205 389
Devoirs des agents diplomatiques en pays étranger. § 206 . . 391
Devoirs de l'agent diplomatique envers de tierces puissances. § 207 393
I. Différents ordres d'agents diplomatiques. § 208 394
Choix de la personne du ministre public. § 209 397
Expédition de l'agent diplomatique; — établissement de son ca- ractère public. § 210 398
Droits des personnes diplomatiques en général. § 211 .... 400 Droits du ministre public qui découlent du principe d'exterri- torialité.
1. Inviolabilité. § 212 401
2. Droit du culte privé ou domestique. § 213 403
3. Immunité de la juridiction criminelle dont jouit l'agent di- plomatique. §214 404
4. Exemption de la juridiction civile et de police. § 215 . . 406
5. Juridiction exercée par le ministre étranger sur les per- sonnes de sa suite. § 216 407
Quelques autres immunités du ministre public. § 217 .... 410
Cérémonial d'ambassade. § 218 411
Rang des agents diplomatiques entre eux. § 219 412
Prérogatives spéciales des ministres de première classe. § 220 . 413
De la famille et de la suite du ministre public. § 221 . . . 414
II. Agents et commissaires. § 222 417
Fin des missions diplomatiques. § 223 419
Effets de la suspension et de la fin des missions diplomatiques.
§224—226 420
Section IL De l'art diplomatique.
Définition. § 227 424
Origines et progrès de l'art diplomatique. § 228 426
XII TABLE DE& MATIÈRES.
Caractères diplomatiques. § 229 428
But de la,|Uplomatie. § 230 431
École de diplomatie. § 231 433
Capacité et responsabilité de l'agent diplomatique. § 232 . . . 434
Art de négocier. § 233 437
Section III. Des formes des négociations diplomatiques. § 234 . . 438
Langue diplomatique. § 235 439
Style diplomatique. § 236 441
Correspondance des souverains. § 237 442
Diverses espèces de compositions diplomatiques. § 238 . . . 444
Manière de négocier. § 239 444
Congrès. § 240 446
Chapitre m.
ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS DU COMMERCE
INTERNATIONAL.
Voies de communication internationales, voies postales, ferrées et
télégraphiques. — Établissements de quarantaine. § 241 . . . 448
Institutions internationales pour l'industrie. § 242 450
Traités et établissements de commerce et de navigation. § 243 . . 452
Des consuls. § 244. 245 457
Attributions des consuls actuels. §246—248 459
Chapitre IV.
DE L'ESPIONNAGE.
Règles générales. § 249 464
Espions de guerre. § 250 464
Espions politiques. § 251 465
APPENDICE.
I. Tableau des principaux traités constitutifs du système politique moderne de l'Europe 467
II. Traité de paix et d'amitié, conclu, le 30 mars 1856, entre la France, l'Autriche, le royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie . . 476
III. Déclaration du 16 avril 1856, qui règle divers points de droit
maritime 487
INTRODUCTION.
s •• • ■ ' k
I. DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL.
EXISTENCE D'UN DROIT INTERNATIONAL: SA DÉFINITION.
§ 1. lies jurisconsultes romains définissaient le droit des gens (jus gentium), les usages des peuples qui servaient de règle commune, uniforme à leur commerce international comme à leurs institutions civiles et sociales, autant que ces dernières n'avaient pas revêtu un caractère particulier et individuel.1 Il représentait dès lors à la fois le droit public externe et le droit commun de l'humanité. C'est le premier élément seulement, celui d'un droit public externe, d'un droit international (jus inter gen- tes) 2 qu'on retrouve dans notre droit des gens moderne. L'autre élément du droit antique, celui d'un droit privé commun à tous les hommes de la même culture s'est perdu ou du moins ne fait partie de la Loi internationale qu'autant qu'elle a plaeé certains droits individuels et certains rapports privés sous la sauvegarde et la garantie des nations.
Existe-t-il un droit public externe reconnu partout? Cer- tainement non. Un droit semblable n'a jamais existé chez toutes les nations. Ce n'est que dans certaines contrées du globe qu'il
1) Voir sur cette définition Isidore, Origines V, 4. Dirksen, im Rheini- schen Muséum fur Jurisprudenz 1, 1. Welcker, Encyclopàdie und Method. Stuttgart 1829. p. 88. 123. v. Savigny, System des heutigen r&mischen Rechtes I, p. 109. 413.
2) Zouch dans son Jus feciale, publié en 1650 s'est pour la première fois servi de cette expression comme la seule vraie. d'Aguesseau l'ap- pelait le droit entre les gens. Depuis Bentham le terme droit international (international la%) est devenu le terme usuel. V. Wheaton, histoire du droit des gens p. 45 et 46. (2* édit. p. 142.)
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2 INTRODUCTION. § 2.
s'est développé: c'est surtout dans notre Europe chrétienne et dans les États fondés par elle qu'il a obtenu l'assentiment uni- versel, en sorte qu'avec pleine raison on lui a décerné le nom de droit européen.1 Dans ce droit les divers États, c'est-à-dire les souverains et leurs peuples, figurent comme personnes ou êtres moraux.
FONDEMENT ET SANCTION DU DROIT INTERNATIONAL.2
§ 2. Le droit en général se manifeste dans la liberté ex- térieure de la personne. L'homme individu pose son droit lui- même lorsque par sa volonté il crée le fait et la modifie selon les inspirations de sa conviction intime ou de ses intérêts du dehors. Mais dans les rapports sociaux des individus, le droit s'établit par leur volonté collective ou par celle de l'autorité à laquelle ils obéissent : le droit alors c'est l'ordre social. Aucune association permanente n'existe dépourvue de lois : Ubi societas ibi jus est. Le droit néanmoins ne comporte pas toujours avec lui la sanction qui le protège et l'impose d'une manière efficace : à côté de ce droit obligatoire, il existe un droit libre que les individus mêmes doivent protéger afin de le conserver entre eux. Le droit international avec son caractère primordial appartient à cette dernière catégorie. Chaque État commence par poser lui- même la loi de ses rapports avec les autres États. Dès qu'il est sorti de l'isolement, il s'établit dans son commerce avec les autres une loi commune à laquelle aucun ne peut plus se soustraire,
*) Les peuples sauvages, les Musulmans etc. n'observent pas la même loi internationale; ainsi que l'ont judicieusement observé Leibnitz, Codex juris gentium, proœmium ; Montesquieu, Esprit des lois I. chap. 3 ; Ward, Inquiry into the law of Nations I, 156; K. Th. Piitter, Beitrâge zur Vôlkerrechts-Geschichte. Leipz. 1833. p. 50 suiv. Sur le droit international des Chinois, des Indous et des Perses on peut consulter H. Ph. E. Hael- schner, de jure gentium apud gentes Orientis. Halae 1842 ; sur celui des peuples sauvages et demi- sauvages: Fallati, Tiibinger Zeitschrift fiir Rechtswissenschaft 1850; sur celui de la Porte v. au § 7 ci-après.
2) Nous indiquerons au § 9 ci -après les diverses théories et la litté- rature du droit international. M. Wheaton dans ses Éléments du droit international. Leipzic 1848. 1. 1, p. 18 ne nous a compris que d'une ma- nière imparfaite.
§ 2. DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL. 3
sans renoncer en même temps ou du moins sans porter atteinte à son existence individuelle et à ses rapports avec les autres. Cette loi se rétrécit ou s'élargit avec le degré de culture des nations. Reposant d'abord sur une nécessité ou sur des besoins purement matériels, elle emprunte dans ses développements à la morale son autorité et son utilité: elle trace à l'action un but strictement moral, après s'être affranchie successivement de ses éléments impurs. Fondée en effet sur le consentement général soit exprès soit tacite ou présumée du moins d'une certaine association d'États, elle tire sa force de cette conviction com- mune que chaque membre de l'association dans des circonstances analogues, éprouvera le besoin d'agir de même et pas autrement pour des motifs soit matériels soit moraux. La loi internationale néanmoins ne s'est pas formée sous l'influence d'un pouvoir législatif, car les Etats indépendants ne relèvent d'aucune autorité commune sur la terre.1 Elle est la loi la plus libre qui existe: elle est privée même pour faire exécuter ses arrêts, d'un pou- voir judiciaire organique et indépendant. C'est l'opinion publique qui lui sert d'organe et de régulateur: c'est l'histoire qui sous le nom antique de dtxfi (justice), confirme le juste en dernière instance et en poursuit les infractions sous le nom de Némésis. Elle reçoit sa sanction dans cet ordre suprême qui tout en créant l'État n'y a pourtant proscrit ni parqué la liberté humaine, mais a ouvert la terre tout entière au genre humain. Assurer au dé- veloppement général de l'humanité dans le commerce réciproque des peuples et des États une base certaine, telle est la mission qu'elle est appelée à remplir: elle réunit à cet effet les États en un vaste faisceau dont aucun ne peut se détacher.2
1) Les jurisconsultes anglais notamment, p. ex. Rutherforth, Insti- tutes of national law H, 5. ont par suite nié le caractère positif du droit international. Ils ont perdu de vue que le droit civil s'est pareillement développé dans les États du moins en grande partie, en dehors de l'inter- vention de l'autorité suprême: il constitue ce Jus non scriptum, quod consensus fecit. C'est ce que M. Austin (Province of jurisprud. determ. London 1832) a déjà entrevu.
2) L'Espagnol François Suarez (décédé en 1617) dans son ouvrage nDe legibus etDeo législature" professait déjà ces idées élevées; v. aussi v. Ompteda, Literatur des VOlkerrechts 1, 187.
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4 INTRODUCTION. §8.
CARACTÈRE DES LOIS INTERNATIONALES.
§ 3. Un grand nombre d'auteurs enseigne que l'accord for- mel des États souverains, résultant tant des traités conclus entre eux que des modes de conduite réciproque ou bien encore de l'analogie des principes par eux adoptés, est la source con- stitutive unique des règles du droit international. D'autres auteurs les appuient surtout sur les usages des nations: d'autres encore supposent une loi naturelle supérieure qui oblige tous les États et dont ils découvrent les éléments par une espèce d'intuition philosophique. La vérité ainsi que nous l'avons déjà observé, est que les États n'admettent entre eux d'autres lois obligatoires que celles résultant d'un consentement réciproque, lequel toute- fois pour être valable n'a besoin ni de la sanction formelle des traités ni de l'homologation de la coutume. Les traités comme la coutume constituent uniquement des espèces formelles du droit international.1 Nous devons en effet admettre les distinctions suivantes, savoir:
I. Un droit réciproque des États, de ceux notamment placés au même niveau de culture qui dérive d'une nécessité in- térieure et qui par suite n'a besoin d'aucune sanction for- melle. Car il existe certains principes qu'aucun État qui d'une manière régulière et permanente veut participer au commerce international ne saurait renier et dont il suppose la recon- naissance chez les autres : il éviterait autrement ou romprait ses relations avec eux. Tel est le droit de respect réciproque de la personnalité, fondé sur le besoin de vivre ensemble en paix. Telle est la loi des traités politiques et des am- bassades, qui repose sur le besoin d'un commerce internatio- nal régulier. Telle est encore la loi qui ordonne que les guerres soient faites avec humanité: elle est le résultat de la négation d'un état de guerre permanent. Vouloir méconnaître l'existence de ce droit non écrit et nécessaire, ce serait ra- baisser au dernier niveau la morale des États chrétiens.
l) Il est permis d'appliquer au droit international ce que Modestin disait dans la loi 40. D. dé legib. „Omne jus aut nécessitas fecit aut con- sensus constituit aut firmavit consuetudo."
§ 4. DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL. 5
II. A côté de ce droit préexistant, on rencontre en outre dans les associations d'Etats un droit fondé sur certains actes volontaires, établi et constaté: 1° par la reconnaissance générale expresse ou tacite d'un principe général dans une espèce déterminée sans y être limité dans l'application; 2° par le contenu et l'esprit des traités publics; 3° par l'application et l'observation uniformes partout du même principe dans des cas analogues, laquelle repose d'une part sur l'opinion d'un engagement envers les autres, d'autre part sur celle du droit d'en exiger l'exé- cution; — les usages, les observances des États dont la preuve résulte surtout de l'existence des mêmes in- térêts réciproques et de la réciprocité de traitement. De ces usages internationaux il faut distinguer ceux unilatéraux, adoptés par un État particulier à l'égard des États et des sujets étrangers, conformes à sa consti- tution particulière ou bien commandés seulement par de simples égards de politesse et d'humanité; les considé- rations purement personnelles, qui forment la Courtoisie des Etats ne créent aucun droit aux profits des autres. A côté de ce droit commun ainsi établi des associations d'États, il peut sans doute exister encore le droit spécial ré- gissant les rapports internationaux de certains États, dont nous expliquerons les modes d'origine ci -après au § 11.
DIVISIONS DU DROIT INTERNATIONAL: SES RAPPORTS AVEC
LA POLITIQUE.
§ 4. Aucune société ne peut compter sur une paix éter- nelle. Les nations comme les individus pèchent elles-mêmes et entre elles. La guerre est la voie d'expiation par laquelle les nations se relèvent de la décadence. Supposer un âge d'or sans la guerre et sans ses nécessités, c'est supposer un état des nations exempt de péchés. H est certain que la guerre en provoquant un certain mouvement moral raffermit des forces qui pendant la paix dorment ou s'émoussent sans profit.1 En
x) „Nullum omnino corpus sive sit illud naturale sive politicum, aba- que exercitatione sanitatem suam taeri queat. Reguo autom aufc rav
6 INTRODUCTION. § 5.
offrant une protection contre l'injustice et contre les violations de la volonté libre et rationnelle des nations, elle conduit elle- même au rétablissement de la paix troublée. Loin de vouloir l'ignorer, le droit international doit donc au contraire lui tracer ses lois. Par suite ce dernier se subdivise essentiellement en deux sections distinctes, à savoir: I. Le droit de paix qui expose les rapports fondamentaux
des Etats entre eux, à l'égard des personnes, des choses
et des obligations. IL Le droit de guerre, analogue au droit des actions du droit
civil1 qui trace les règles de la justice internationale.
A ces deux sections se rattache ensuite comme une troisième
»
III. La pratique extérieure des Etats, notamment les lois et
les formes du commerce diplomatique. A côté du droit international, comme la plus rapprochée de lui parmi les sciences politiques, se place la politique externe des États, la théorie de la sagesse de leur conduite réciproque. Une contradiction entre le droit international et la politique, bien que trop fréquente en réalité, ne doit pas exister naturellement: il n'y a qu'une vérité, il n'y a pas de vérités contradictoires. Une politique moralement correcte ne peut jamais faire et ap- prouver ce que réprouve la loi internationale, et d'un autre côté celle-ci doit admettre ce que l'oeil vigilant de la politique a reconnu absolument nécessaire pour la conservation des États. Car la propre conservation de l'État forme sans contredit la condition tacite de son entrée dans une association internatio- nale: il faut en dire autant de sa prospérité publique.
garanties accidentelles du droit international:
l'équilibre des états.
§ 5. L'histoire raconte les périls et les violations sans nombre du droit international là même où il s'est établi d'une manière certaine dans la conscience des nations. Exposé à un
publicae iustum atque honorificum bellum loco salubris exercitationis est, Bellum civile profecto instar calons febrilis est, at bellum externum instar caloris ex motu, qui valetudini imprimis conducit. Ex pace enim deside et emolliuntur animi et corrumpuntur mores." Baco, Serai, fidel. t. X. p. 86. l) „ Jus belli." Isidore, Orig. cap. 9. 10. D. 1. l'appelle „jus inilitare."
§ 5. DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL. 1
degré éminent aux séductions de la force ambitieuse de dominer les autres pour les asservir à ses desseins, il n'est protégé en quelque sorte que par un certain équilibre politique des nations. Cet équilibre consiste généralement en ce que l'État individu qui voudra tenter une violation du droit international contre un autre, provoquera une réaction non seulement du côté de l'État menacé, mais aussi de tous les autres cointéressés au système international commun, assez énergique pour empêcher toute altération dangereuse des rapports politiques établis. Dans la pratique il ne suppose pas précisément l'équilibre matériel des États dont l'histoire ne fournit guère d'exemples, et s'il pouvait jamais s'établir, il serait sujet à des transformations continuelles, la loi qui préside au développement, au progrès et à la déca- dence des forces nationales n'étant pas partout la même. Il consiste surtout dans la garantie collective et morale d'une as- sociation d'États inégaux, garantie qui a pour but d'obliger ses membres de s'opposer à la suprématie d'un seul par la force réunie de tous. En ce cas il va sans dire que la force physique ou morale nécessaire pour repousser les agressions du plus fort ne doit pas faire défaut, car autrement l'équilibre et la loi inter- nationale deviendraient un vain mot. Mais considérée en elle- même, l'idée d'un équilibre politique des États n'est nullement une chimère, ainsi que plusieurs auteurs l'ont prétendu, mais une idée éminemment naturelle aux États professant la même loi. Ce sont les applications seulement qu'on en a faites, les déductions qu'on en a tirées à certaines époques que nous de- vons réprouver1.
l) Les ouvrages bibliographiques publiés par Ompteda (Lit. H, 484 suiv.) et par Kamptz (N. Lit. 97. 99) contiennent des notices littéraires sur l'équi- libre européen. V. Kliiber, droit des gens § 42. V. aussi Fichte, Reden an die deutsche Nation. Berlin 1808. p. 411— 417. Sur l'influence de l'idée d'équilibre dans le droit des nations on peut consulter le § suivant.
g INTRODUCTION. § 6.
H.
LE DROIT PUBLIC EUROPÉEN.
ORIGINES.1
§ 6. Chez les peuples de l'antiquité déjà on rencontre dans leurs rapports internationaux des usages uniformes, surtout en ce qui concerne leurs modes de faire la guerre, de recevoir les ambassades, de conclure des traités entre eux et d'admettre le droit d'asile. L'observation de ces usages néanmoins ne repo- sait nullement sur la sanction d'une obligation morale envers les autres peuples, mais plutôt sur des idées religieuses et sur les moeurs qu'elles avaient établies. Les ambassadeurs et ceux qui venaient implorer la protection du peuple étaient réputés inviolables, parce qu'il les considérait comme étant placés sous la sauvegarde de la religion dont ils revêtaient les symboles sacrés. Pareillement des solennités, des serments et des sacri- fices plaçaient les traités politiques sous la protection divine. Mais en dehors de ces idées religieuses on ne se croyait nul- lement tenu envers les étrangers. „La guerre éternelle aux barbâtes", fat le mot d'ordre, le „ schiboleth u de la nation la plus civilisée du monde antique, les Grecs, dont les philosophes aussi ne reconnaissaient d'autres rapports juridiques avec les nations étrangères que ceux fondés sur des traités.9 Des liens plus étroits existaient sans doute, même des rapports juridiques
*) Le principal ouvrage a été publié par R. Ward, Inquiry into the foundation and history of the law of nations in Europe from the time of the Greeks and Romans to the âge of H. Grotius. London 1795. 2 vols. Ensuite H. Wheaton, histoire des progrès du droit des gens depuis la Paix de Westphalie. Leipz. 1841. 2* édit. 1846. Mtiller-Jochmus, Geschichte des Vôlkerrechts im Alterthum. Leipzig 1848. F. Laurent (professeur à Gand), histoire du droit des gens. Paris 1851. T. I— m. 3e édit. 1853. de Wal, Inleiding tôt v. W. d. h. Volkenregt. Groning. 1835. p. 124—171.
2) „Cum alienigenis, cum barbaris aeternum omnibus Graecis bel- lum est." Liv. XXXI, 29. V. aussi ce que dit le philosophe Épicure dans Diogène Laert. Apophthegm. XXXI, 34—36 et ce que disent Platon et Aristote.
§ 6, LE DROIT PUBLIC EUROPÉEN. 9
permanents entre les tribus de même race,